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ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Christ et Tian
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ARTICLE
Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les alinéas 2 et 3 de l’article 14 du projet de loi tendent à dispenser les projets d’équipement commercial d’une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés, dans les zones franches urbaines, du régime d’autorisation préalable prévu par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce.
Loin de contribuer à favoriser l’égalité des chances, les dispositions prévues par ces deux alinéas mettraient en péril les petites entreprises qui sont les premiers employeurs dans les zones franches et des populations en difficultés.
En effet, les équipements commerciaux des zones franches attireraient inévitablement des consommateurs résidant sur le territoire, beaucoup plus vaste, de leur zone de chalandise ; cette attraction de la clientèle voisine des zones franches aurait des conséquences préjudiciables pour les petites entreprises situées dans le même ensemble, qu’elle contribuerait à paupériser, conduisant ainsi à l’inverse du résultat escompté.