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APRÈS L'ART. 3
N° 88 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88 Rect.

présenté par

Mme Pecresse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, les stages effectués en milieu professionnel qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage. Les modalités de conclusion de cette convention ainsi que son contenu sont déterminés par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code du travail ne contient, à l’exception des articles relatifs aux stagiaires de la formation professionnelle continue (Livre neuvième du code du travail) et des règles encadrant les stages effectués par des mineurs de moins de seize ans (article L. 211-1 du même code), aucune disposition spécifique relative au déroulement des stages en entreprises.

Il est donc proposé de fixer des règles légales qui ont pour but à la fois d’améliorer les conditions de travail des stagiaires et de se prémunir contre les abus. La première de ces règles légales doit logiquement être de généraliser l’obligation de la signature de conventions de stage, que ce dernier soit obligatoire ou non dans le cursus de formation du stagiaire, et quel que soit l’âge du bénéficiaire.

Cette obligation permettra de clarifier la situation du stagiaire et de son employeur en formalisant la présence du stagiaire dans l’entreprise, en définissant la nature du stage, en prévenant les difficultés qui pourraient surgir dans son exécution et en facilitant le contrôle de son bon déroulement.

Il reviendra au pouvoir réglementaire de fixer les éléments devant au minimum figurer dans la convention.