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ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Avant le titre IX du livre septième du code du travail est inséré un article L. 790-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 790-2. – Constitue un abus de stage, le recours à un stagiaire pour assurer les tâches normales d'un emploi de l'entreprise, dès lors que ledit stagiaire a achevé un cursus de formation lui permettant d'être embauché pour occuper ce type d'emploi. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La pratique est courante : certaines entreprises maintiennent en stage des diplômés qu'elles pourraient embaucher sous un véritable contrat, conduisant ainsi les jeunes à reprendre des inscriptions fictives dans des cycles universitaires afin de bénéficier des exonérations de charges sociales afférentes aux stages. Le stagiaire est donc un sous-salarié, peu ou parfois même pas rémunéré pour occuper un véritable emploi dans l'entreprise. Il s'agit d'un abus de stage qui doit être sanctionné.
Pour cela il est proposé de se référer aux critères d'appréciation actuellement retenus par le juge lorsqu'il est saisi de la question de la requalification d'un contrat de stage en contrat de travail. Le juge opère cette requalification s'il constate l'absence de formation assurée par l'entreprise et l'affectation exclusive du stagiaire aux tâches normales d'un emploi.