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APRÈS L'ART. 3
N° 90 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90 Rect.

présenté par

Mme Pecresse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Avant le titre IX du livre septième du code du travail est inséré un article L. 790-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 790-3. – Les stages d’une durée de plus de trois mois donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une indemnité mensuelle au moins égale à 50 % du SMIC.

Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du code du travail.

Cette disposition s’applique également en cas de renouvellement d’un stage au-delà de la durée de trois mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, l’entreprise qui accueille un stagiaire n’est pas légalement tenue de lui verser une rémunération – celui-ci n’étant pas salarié de l’entreprise. Le versement d’une gratification ou d’une indemnisation n’est donc, actuellement, que facultatif.

Néanmoins, après avoir passé trois mois au sein d’une même entreprise, et avoir été pris en charge et formés par des personnes compétentes, les stagiaires sont susceptibles d’accomplir un travail réellement productif. Ce labeur mérite une indemnisation qu’il est proposé de fixer à au moins 50 % du SMIC.