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APRÈS L'ART. 3
N° 92 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 92 Rect.

présenté par

Mme Pecresse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 620-3 du code du travail, il est inséré un article L. 620-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 620-3-1. – Un registre des stagiaires est obligatoirement annexé au registre du personnel prévu par l’article L. 620–3. Les indications devant figurer sur ce registre sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La tenue d’un document spécifique du même type que le registre du personnel afin de recenser les stages et les conventions correspondantes aiderait l’inspection du travail dans sa mission de lutte contre le travail dissimulé et donc dans le contrôle de l’utilisation illicite de stagiaires par les entreprises.