ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 620-3 du code du travail, il est inséré un article L. 620-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 620-3-1. – Un registre des stagiaires est obligatoirement annexé au registre du personnel prévu par l’article L. 620–3. Les indications devant figurer sur ce registre sont fixées par décret. »
La tenue d’un document spécifique du même type que le registre du personnel afin de recenser les stages et les conventions correspondantes aiderait l’inspection du travail dans sa mission de lutte contre le travail dissimulé et donc dans le contrôle de l’utilisation illicite de stagiaires par les entreprises.