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APRÈS L'ART. 3
N° 93 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 93 Rect.

présenté par

Mme Pecresse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

La durée maximum d'un stage est fixée à 6 mois. Lorsqu'un stage est renouvelé, la durée cumulée de ces stages ne peut être supérieure à 6 mois.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le stage doit théoriquement permettre aux étudiants, au cours de leur formation, de choisir, en connaissance de cause, leur futur milieu professionnel, de se voir transmettre, par l’entreprise, un savoir-faire et de bénéficier d’un marchepied vers l’emploi.

Cependant, l’objectif du stage est parfois détourné par les entreprises pour être utilisé comme une modalité de pré-embauche, voire comme un contrat de travail dissimulé.

Il importe donc de limiter la durée du stage afin, d'une part, qu'il n'excède pas la durée nécessaire à l'apprentissage de pratiques professionnelles et, d'autre part, qu'il n'ait pour effet de remplacer l'embauche d'un salarié.