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APRÈS L'ART. 3
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

La durée maximum d’un stage est de 6 mois. Lorsqu’un stage est renouvelé, la durée cumulée de ces stages ne peut être supérieure à 6 mois.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le développement des stages contribue à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel, et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers.

Cependant, il est apparu que des stages peuvent parfois être utilisés comme une modalité de pré-embauche, voire comme un contrat de travail dissimulé détournant ainsi le stage de ses finalités premières.

Il importe de limiter la durée du stage afin, d'une part, qu'il n'excède pas la durée nécessaire à l'apprentissage de pratiques professionnelles et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de remplacer l'embauche d'un salarié.