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APRÈS L'ART. 3
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

La rémunération du stagiaire est au moins égale à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, si elle est plus favorable, à 50 % du salaire conventionnel de référence. Ces montants sont portés à 80 % au-delà du troisième mois de stage.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que le recours aux stagiaires ne vienne pas se substituer à des embauches sous contrats de travail, sans tenir compte de la valeur de travail apporté par les tâches effectuées par les stagiaires devant au minimum couvrir les frais de leur vie quotidienne, cet amendement vise à accorder aux jeunes en cours de formation au moins la moitié de la rémunération qu'ils percevraient s'ils étaient pleinement qualifiés, à partir d’un mois de stage, puis 80 %, à partir du quatrième mois.