ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa du II de l’article L. 135-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La notice d’information contient également des éléments d’information sur les dispositifs juridiques contre les discriminations en milieu professionnel énoncés à l’article L. 122-45 et contre le harcèlement énoncé à l’article L. 122-46, sur le principe de l’égalité de traitement, et sur l’existence de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité créée par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, et de l’Agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles. »
Il convient de profiter de la notice d’information donnée aux salariés lors de l’embauche concernant le droit conventionnel (article L. 135-7 du code du travail) pour diffuser l’information contre les discriminations en milieu professionnel (origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, patronyme, état de santé ou handicap), contre les formes de harcèlement, ainsi que sur l’existence même de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de l’Agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances.