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APRÈS L'ART. 5
N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

MM. Gorce, Vidalies, Durand, Christian Paul,

Mme Clergeau, M. Lurel, Mmes Robin-Rodrigo, Pérol-Dumont,

MM. Charzat, Néri, Le Garrec, Mmes Lignières-Cassou, David, M. Liebgott
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa du III de l’article L. 322-4-8 du code du travail, après les mots : « un contrat à durée indéterminée » sont insérés les mots : « à l’exclusion du contrat “nouvelles embauches” et du contrat “première embauche” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’embauche en contrat « nouvelles embauches », ou en contrat « première embauche », ne peut être associée au dispositif de contrat aidé qu’est le contrat d’initiative emploi qui peut être conclu à durée indéterminée.

La réglementation en vigueur prévoit qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur avant la fin de la convention, la convention est résiliée de plein droit et l’employeur est tenu de reverser au CNASEA les aides perçues et les cotisations sociales dont il a été exonéré pendant une durée pouvant atteindre vingt-quatre mois.

Toutefois, ce reversement n’est pas exigé en cas de rupture due à la faute du salarié, de force majeure, d’inaptitude du salarié, de rupture du fait du salarié, d’embauche du salarié par l’employeur et de rupture au titre de la période d’essai, selon l’article R. 322-16-1 du code du travail.

Si le contrat d’initiative emploi est associé à la conclusion d’un contrat nouvelles embauches ou d’un contrat première embauche, il pourra être rompu du jour au lendemain sans motif et le reversement des aides perçues et des exonérations de cotisations sociales ne pourra être exigé par les services de l’État.