ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Gorce, Vidalies, Durand, Christian Paul,
Mme Clergeau, M. Lurel, Mmes Robin-Rodrigo, Pérol-Dumont, MM. Charzat,
Néri, Le Garrec, Mmes Lignières-Cassou, David, M. Liebgott
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Dans le premier alinéa de l’article L. 322-4-6 du code du travail, après les mots :« contrats de travail à durée indéterminée » sont insérés les mots : « à l’exclusion du contrat « nouvelles embauches » et du « contrat première embauche ». »
L’embauche en contrat « nouvelles embauches », ou en « contrat première embauche », ne peut-être associée au dispositif du contrat jeune en entreprise qui est conclu à durée indéterminée.
Le contrat jeune en entreprise instauré par la loi Fillon du 29 août 2002 modifié par la loi Borloo du 18 janvier 2005 qui s’adresse aux jeunes de 16 à 23 ans ayant une qualification inférieure au bac et aux jeunes de 16 à 26 ans bénéficiant du programme d’accompagnement personnalisé dans le cadre du CIVIS, bénéficie d’aide de l’État si ce contrat est conclu à durée indéterminée.
En cas de rupture anticipée, les aides perçues par l’employeur (150 € par mois pour un jeune de formation CAP ou BEP, 300 € par mois pour un jeune bénéficiaire du CIVIS), doivent être reversées à l’État. Toutefois, le reversement n’est pas du en cas de rupture pour force majeure, pour inaptitude, pour faute grave, licenciement économique ou au cours de la période d’essai.
Si le contrat jeune en entreprise est associé à la conclusion d’un contrat nouvelles embauches ou d’un contrat première embauche, il pourra être rompu du jour au lendemain sans motif et le reversement des aides perçues et des exonérations de cotisations sociales ne pourra être exigé par les services de l’État.