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APRÈS L'ART. 3
N° 165 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 165 Rect.

présenté par

MM. Gorce, Vidalies, Durand, Christian Paul,
Mme Clergeau, M. Lurel, Mmes Robin-Rodrigo, Pérol-Dumont, MM. Charzat,
Néri, Le Garrec, Mmes Lignières-Cassou, David, M. Liebgott
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 832-2 du code du travail, après les mots : « contrats de travail à durée indéterminée » sont insérés les mots : « à l’exclusion du contrat « nouvelles embauches » et du « contrat première embauche ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’embauche en contrat « nouvelles embauches », ou en « contrat première embauche », ne peut-être associée au contrat d’accès à l’emploi CAE destiné à favoriser l’insertion professionnelle des personnes en difficulté (bénéficiaires du RMI, chômeurs de longue durée, personnes handicapées, mis en œuvre dans les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui peut être conclu à durée indéterminée.

La réglementation en vigueur prévoit, qu’en cas de rupture anticipée du contrat d’accès à l’emploi à l’initiative de l’employeur, la convention est résiliée de plein droit et l’employeur est tenu de reverser les aides perçues et les cotisations sociales dont il a été exonéré pour une durée pouvant varier de douze à trente mois.

Toutefois, ce reversement n’est pas exigé en cas de rupture due à la faute du salarié, de force majeure, d’inaptitude du salarié, de démission du salarié et de rupture au titre de la période d’essai, selon l’article R. 831-7 du code du travail.

Si le contrat d’accès à l’emploi est associé à la conclusion d’un contrat nouvelles embauches ou d’un contrat première embauche, il pourra être rompu du jour au lendemain sans motif et le reversement des aides perçues et des exonérations de cotisations sociales ne pourra être xigé par les services de l’État.