ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Gorce, Vidalies, Durand, Christian Paul,
Mme Clergeau, M. Lurel, Mmes Robin-Rodrigo, Pérol-Dumont, MM. Charzat,
Néri, Le Garrec, Mmes Lignières-Cassou, David, M. Liebgott
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 122-3-10 du code du travail est complété par les mots : « à l’exclusion d’un contrat « nouvelles embauches ». »
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat, ne peut se faire dans le cadre d’un contrat « nouvelles embauches » qui peut être rompu du jour au lendemain et dispenserait l’employeur de verser l’indemnité de précarité due à la fin du CDD égale à 10 % de la rémunération brute du salarié, (ou à 6 % en cas d’accès à la formation professionnelle).