ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Christian Paul, Durand, Gorce, Vidalies,
Mme Clergeau, MM. Charzat, Le Garrec, Mmes Lignières-Cassou, David,
MM. Liebgott, Néri, Mmes Robin-Rodrigo, Pérol-Dumont
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1. »,
les mots :
« s’il justifie avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. ».
Les dispositions de cet alinéa constituent une véritable remise en cause de l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans et du collège unique pour tous.
Conformément à cette obligation, le droit du travail interdit l’apprentissage avant l’âge de seize ans. « Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins », selon l’article L. 117-3 du code du travail.
Cet amendement a pour objet de limiter la possibilité de souscrire un contrat d’apprentissage pour les « apprentis juniors » âgés de quinze ans, et reprend les conditions de dérogation fixées par le droit du travail, qui prévoient que : « Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. »