Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 7
N° 346 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 346 Rect.

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 7

Substituer aux alinéas 28 et 29 de cet article les quarante-deux alinéas suivants :

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Dans le quatrième alinéa et dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1383 B, et dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater de l'article 1466 A, les mots : « le 1er janvier 2008 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n°      du      pour l'égalité des chances ».

« B. – Dans le premier alinéa de l'article 1383 C et dans le premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A, les mots : « le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° °°°° du °°°° pour l'égalité des chances incluse ».

« C. – Après l'article 1383 C, il est inséré un article 1383 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 C bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° °°°° pour l'égalité des chances, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones dont la liste figure dans le décret précité s’appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A.

« Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

« D. – L'article 1466 A est ainsi modifié :

«1° Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, les mots « ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies » sont remplacés par les mots « ,ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies » ;

« 2° Dans le dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I quinquies » sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies » ;

« 3° Après le I quinquies, il est inséré un paragraphe I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° °°°° du °°°° pour l'égalité des chances sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) le nombre de salariés employés par l'entreprise au 1er janvier de l'année de délimitation des zones précitées ou à la date de sa création, si elle est postérieure, est inférieur à 250 ;

« b) soit le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année de délimitation des zones précitées n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. En cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2006, ces seuils s'apprécient sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ;

« c) le capital ou les droits de vote de l'entreprise ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux a et b. Pour la détermination du pourcentage précité, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour les établissements existants au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.

« L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existants à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa du I quinquies et au sixième alinéa du I quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones dont la liste figure dans le décret prévu par la loi n° °°°° pour l’égalité des chances s’appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

« 4° Dans les premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I quinquies, » sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies » ;

« 5° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : "ou I quinquies," sont remplacés par les mots : ", I quinquies ou I sexies" et après le mot : "annuelle" sont insérés les mots : "afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet" ;

« 6° Dans le d du II, les mots : ", I ter et I quinquies" sont remplacés par les mots : "et I ter" ».

« III. – A. – Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° °°°° du °°°° pour l'égalité des chances, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.

« Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2006. »

« B. – Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007, doivent souscrire une déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er novembre 2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

« Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre de l'année 2007, doivent souscrire cette déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2006. »

« C. – Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n°      du       pour l'égalité des chances, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.

« Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2006. »

« IV. – A. – Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

« Dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n°°°°° du °°°°°°° pour l'égalité des chances, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

« a) elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

« b) Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005.

« c) Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale. »

« B. – Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

« Toutefois, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n°°°°° du °°°°°° pour l'égalité des chances, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

« a) elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

« b) Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005.

« c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au b. »

« C. – L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

« 1. Dans le premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « , et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots : « , le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l'article 7 de la loi n°°°°°° du °°°°°°° pour l'égalité des chances. ».

« 2. Dans le premier alinéa du B du II, les mots : « , et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « , le III de l'article 27 de la loi n°  2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l'article 7 de la loi n°°°°° du °°°°°° pour l'égalité des chances. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement institue un régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle au profit des entreprises implantées dans les nouvelles zones franches urbaines créées par l'article 6 du projet de loi pour l'égalité des chances.

Ces exonérations s'appliquent dans ces zones aux établissements existants au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux créations et extensions d'établissement réalisées entre cette date et le 31 décembre 2011. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les nouvelles zones franches urbaines s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

La durée de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est de cinq ans.

La durée de l'exonération en matière de taxe professionnelle est de cinq ans, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2006 à 337 713 € prolongée d'une période d'exonération dégressive de trois ans ou de neuf ans lorsque l'entreprise compte moins de cinq salariés.

Pour bénéficier de ces exonérations, les entreprises doivent avoir un effectif inférieur à 250 salariés ainsi qu'un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 M€ ou un total de bilan qui n'excède pas 43 M€.

Par ailleurs, le régime d'exonération actuellement en vigueur dans les zones franches urbaines de première et de seconde génération est prolongé aux créations et extensions d'établissements réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 au sein de ces zones.

Afin d'unifier l'ensemble des régimes, les exonérations applicables aux créations et extensions d'établissements au sein des zones de première et de seconde génération réalisées à compter du 1er janvier 2006 seront applicables dans les conditions prévues par le nouveau régime ce qui permettra une extension de l'application du régime dans ces zones à des entreprises de moins de 250 salariés.

L'ensemble de ces exonérations sont des exonérations qui sont accordées sauf délibération contraire des collectivités territoriales. Elles donnent donc lieu à une compensation versée par l'État qui sera calculée en ce qui concerne les exonérations accordées au titre des nouvelles zones sur la base des taux votés en 2005.