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ART. 16
N° 349 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 349 Rect.

présenté par

M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 de cet article :

« Art. L. 121-14. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Dans des objectifs de cohésion sociale et d'égalité des chances, l’agence contribue sur le territoire national à des actions en faveur de personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle. Elle participe à des opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle met en œuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations dont les personnes concernées sont ou peuvent être victimes.

« Elle contribue, en outre, à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire.

« L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent des opérations concourant à ses objectifs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une rédaction plus claire des missions de la nouvelle Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Le principe de spécialité des établissements publics oblige en effet le législateur à définir précisément les missions des établissements publics. En outre, certains acteurs ont fait part de leurs craintes d'une dilution des missions de l'agence ; la nouvelle rédaction garantit en particulier la continuité des opérations menées par le FASILD. Enfin, les conditions d'intervention de l'agence sont clarifiées.