ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. 11-1 – Sans préjudice des poursuites pénales et des actions en réparation qui peuvent être engagées, ainsi que des condamnations qui peuvent en résulter, les actes de discrimination directe que visent les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire à l’encontre de leur auteur, prononcée par la Haute autorité à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État et aux termes d’une décision motivée. Cette sanction pécuniaire ne peut excéder 1 500 euros s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 euros s’il s’agit d’une personne morale. Le décret précité définit notamment les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause sont informées des faits qui leur sont reprochés et le délai minimal dont elles disposent pour préparer leur défense ; il garantit leur droit d’être entendues, représentées et assistées. »
S’il est fréquent, et constitutionnellement admis, que les mêmes faits puissent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, à d’autres sanctions d’un type différent (disciplinaire, administratif, fiscal…), ces dernières doivent respecter toutes les exigences constitutionnelles qui s’attachent au prononcé de toute sanction ayant le caractère d’une punition (Conseil constitutionnel, décision 96-378 DC du 23 juillet 1996). A ce titre, outre les garanties de procédure et le respect des droits de la défense, il convient notamment de veiller au respect du principe de légalité des incriminations ; le présent amendement liste donc les dispositions législatives susceptibles de donner lieu à l’exercice de la nouvelle prérogative de la HALDE.