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ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
MM. Tian et Giro
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ARTICLE
Après les mots : « devenue définitive », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 de cet article :
« et que le juge pénal est saisi des mêmes faits ou de faits connexes, la peine qu’il prononce est spécialement motivée. Si le juge inflige une amende pénale, la sanction pécuniaire de la Haute autorité s’impute sur cette amende. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’il est fréquent, et constitutionnellement admis, que les mêmes faits puissent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, à d’autres sanctions d’un type différent (disciplinaire, administratif, fiscal…), ces dernières doivent respecter toutes les exigences constitutionnelles qui s’attachent au prononcé de toute sanction ayant le caractère d’une punition (Conseil constitutionnel, décision 96-378 DC du 23 juillet 1996).
A ce titre, il convient notamment de veiller au respect du principe non bis in idem. Au cas où, alors que la HALDE a engagé une procédure de sanction financière, des poursuites pénales sont également engagées, option qui doit naturellement être maintenue et l’est par le texte, la condamnation finale ne doit en aucun cas excéder ce qu’elle aurait été si seul le juge pénal était intervenu.
A cette fin, le présent amendement dispose que la prise en compte de l’éventuelle sanction antérieure de la HALDE dans la condamnation pénale ne saurait être seulement une faculté, comme le projet de loi le prévoit, mais une obligation. Si la peine infligée par le juge est une amende, la sanction pécuniaire antérieure de la HALDE sera automatiquement imputée (par le Trésor public) sur cette amende. Si le juge préfère prononcer une autre peine (de prison par exemple), son jugement devra être spécialement motivé : il expliquera en quoi sa sentence tient compte de la sanction de la HALDE.