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ART. 23
N° 359
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 359

présenté par

M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 23

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« leur programmation, à ce que les programmes reflètent »

les mots :

« leurs programmes, à ce que la programmation reflète ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La deuxième phrase du nouvel alinéa inséré dans l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 impose au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de veiller à ce que les programmes des services de radio et de télévision, compte tenu de leur programmation, reflètent la diversité de la société française.

L’exigence de diversité sociale ne doit pas s’analyser comme une obligation s’imposant émission par émission. L’objectif serait alors inaccessible et parfois inadapté : comment imposer qu’une émission de courte durée, 5 minutes par exemple, une retransmission sportive, une émission religieuse, une œuvre de fiction ponctuelle, etc. reflète en elle-même la diversité de la société française ? Il appartient plutôt au CSA de veiller à ce que l’ensemble de la grille, les différentes thématiques de la programmation (l’information, les émissions culturelles, la fiction, etc.) et la programmation proposées sur les tranches horaires correspondant aux habitudes de consommation audiovisuelles reflètent la diversité sociale.

Le terme « programmation » utilisé dans le projet de loi renvoie à un ensemble de programmes ou d’émissions alors que le terme « programmes » renvoie à des émissions prises individuellement.

L’amendement propose donc d’exiger que la programmation reflète la diversité de la société française compte tenu de la nature des programmes du service de radio ou de télévision.