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ART. 25
N° 366
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 366

présenté par

M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 25

Substituer à la première phrase de l’alinéa 3 de cet article les deux phrases suivantes :

« La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de 12 mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de préciser, dans le texte même de la loi, la durée de la mesure de suspension des prestations qui peut être prononcée en cas de non respect d’un contrat de responsabilité parentale.

La durée de cette mesure ne peut être supérieure à trois mois. Elle peut cependant être renouvelée, sans que toutefois la durée totale de suspension n’excède une année. Cette périodicité permettra un réexamen régulier de la situation de la famille.