ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vercamer, Mme Comparini et M. Rodolphe Thomas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un article L.121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-6-1. – Les informations visées à l’article L. 121-6, lorsqu’elles sont transmises par écrit par un organisme de placement doivent être dactylographiées et dépouillées de toute référence au nom, à l’adresse, au sexe, à l’âge et à la nationalité de l’intéressé avant d’être portées à la connaissance de l’employeur ou des personnels chargés du recrutement et de la gestion des ressources humaines de ces entreprises. Toute photo doit en être retirée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
La lutte contre les discriminations à l’embauche est l’un des facteurs déterminant du retour à l’emploi. « Combien de curriculum vitae passent encore à la corbeille en raison du nom ou de l'adresse de l'intéressé ? » s’interrogerait ainsi le Président de la République le 14 novembre dernier. Le rapport Fauroux a récemment convenu de l’utilité de l’anonymat du curriculum vitae comme outil de lutte contre les discriminations à l’embauche. Cet outil doit s’inscrire dans un ensemble de procédures visant à l’objectivation du recrutement. Pour autant, il appartient au législateur de donner l’impulsion décisive qui permettra aux entreprises de s’engager dans ce processus d’objectivation. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à assurer l’anonymat des informations transmises par les organismes de placement, tels que l’ANPE, dans le cadre d’un recrutement, par le biais du curriculum vitae. Loin de généraliser la pratique du CV anonyme, cette disposition réserve celui-ci aux recrutements organisés avec le concours du service public de l’emploi. La qualité des recrutements opérés dans ce cadre permettra, dans un second temps, d’envisager la généralisation de l’anonymisation du curriculum vitae.