ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vercamer
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L'article L. 322-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié à temps partiel bénéficie en priorité d'un droit d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés par son employeur qui requièrent une qualification équivalente. »
Sur 100 femmes ayant un emploi, trente environ travaillent à temps partiel. Environ quatre actifs occupés à temps partiel sur cinq sont des femmes. 29,9 % des actives occupées travaillent à mi-temps.
Alors que le ministre aux relations du travail annonce un chantier sur le temps partiel subi, il est temps de donner les moyens aux personnes qui travaillent à temps partiel, et qui possèdent une qualification équivalente, d'être en priorité affectées aux emplois à temps pleins vacants ou créés au sein de leur entreprise.
A l’article L. 212-4-9 du code du travail il est prévu que « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ». Cet amendement offre au salarié, suite à une information délivrée par l’employeur sur les postes à pourvoir, un droit de bénéficier en priorité d'un droit d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés.