ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Mariani, Abrioux, Aeschlimann, Almont, Mme Barèges, MM. Binetruy, Étienne Blanc, Mme Boyce, M. Brial, Mme Branget, MM. Chassain, Cherpion, Chossy, Cortade, Philippe Cochet,
Alain Cousin, Cugnenc, Delnatte, Diard, Dubourg, Fenech, Ferrand, Flory, Francina, Giran, Giro, Goasguen, Mme Grosskost, MM. Guédon, Guillet, Guilloteau, Hamelin, Hart, Herbillon, Huyghe, Jacque, Julia, Landrain, Lefranc, Lejeune, Lemière, Luca, Mallié, Marsaud, Mme Martinez, MM. Hugues Martin, Philippe-Armand Martin, Martin-Lalande, Marty, Mazouaud, Merly, Micaux, Mme Morano, MM. Mourrut, Moyne-Bressand, Philip, Mmes Poletti, Pons, MM. Prévost, Raoult, Mme Rimane, MM. Roubaud, Roumegoux, Sermier, Sordi, Soulier, Spagnou, Suguenot, Teissier, Mme Tharin, MM. Vachet, Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin et Weber
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 3332-1-1. – Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du Ministre de l’Intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
« À l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable 10 années. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de 10 années.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’Etat »
II. – Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. » ;
III. – Les dispositions de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie.
Elles sont applicables à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
IV - L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »
b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »
Le présent amendement a pour objet de répondre à une demande forte du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Il reprend la proposition de loi déposée par mes soins le 15 octobre 2003 et améliorée suite à de larges concertations avec les syndicats du secteur.
Cet amendement a déjà été adopté à l’unanimité le 26 février 2004 dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales. Ce n’est qu’en raison de l’obstruction parlementaire de l’opposition lors de la deuxième lecture de ce texte que cet amendement n’a pas été retenu lors de l’utilisation de l’article 49, alinéa 3, de la constitution.
L’objet de l’amendement est tout simplement de mettre en place une formation obligatoire de trois jours afin de permettre aux exploitants de débits de boisson d’appréhender toutes les législations qui leur sont applicables, comme par exemple la législation relative aux discriminations et le nouveau droit des victimes et des associations de recourir au testing.