ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Rodolphe Thomas et Hillmeyer
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ARTICLE
Dans l’alinéa 3 de cet article, sustituer aux mots :
« les projets et opérations qui y sont visés »,
les mots :
« seuls les projets et opérations d’ensembles commerciaux non alimentaires à unités multiples ».
L’article 14 du projet de loi pour l’Egalité des Chances vise à dispenser du régime d’autorisation préalable, prévu par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce, les projets d’équipement commercial d’une surface de vente inférieure à 1500 mètres carrés.
Il nous semble que cette disposition ne doit être réservée qu’aux seuls projets et opérations d’ensembles commerciaux à unités multiples. En effet, il faut distinguer les différents types de surfaces commerciales, entre une enseigne unique à forte notoriété nationale (hard discount…) et des espaces commerciaux rassemblant plusieurs points de vente.
Cet amendement répond plus sûrement à l’objectif poursuivi par le projet de loi : il crée non seulement des emplois mais il préserve et favorise la diversité d’offres commerciales à dimension humaine (souvent succursales de commerces de centres villes) et évite les pollutions visuelles (magasins d’usines…).
Notre principal objectif doit être de développer la fonction sociale des commerces dans ces zones difficiles et privilégier ce type de surfaces commerciales. A côté de leur rôle économique, cette forme de commerce revêt une fonction de maintien du lien social et donc de développement de la qualité de vie.