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ART. 16
N° 494
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 494

présenté par

M. Kamardine

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ARTICLE 16

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 121-19. – L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances peut également exercer ses missions, d’une part, à Mayotte, et d’autre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Dans ces collectivités, le représentant de l’État est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-15. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l’heure actuelle Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie bénéficient de crédits du ministère de la ville pour leurs contrats de ville au titre du FIV (Fond d’intervention des Villes). Ces crédits seront très certainement transférés à l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances afin qu’elle puisse remplir les missions qui vont lui être confiées.

Pour éviter toute rupture d’égalité au regard de la situation financière actuelle, l’amendement proposé vise à rendre applicable à ces territoires la disposition du projet de loi relative à la création de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

La rédaction proposée s’inspire de celle figurant au deuxième alinéa de l’article L. 830-1 du code du travail concernant l’intervention de l’ANPE dans ces mêmes collectivités.