ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lurel
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
La République reconnaît à ses concitoyens, quels que soient leurs origines, leur sexe, leurs mœurs, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou mutualistes, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé ou leur handicap, des droits identiques.
Sans préjudice de la mise en œuvre de l’action pénale, la victime peut demander réparation du préjudice subi en présentant des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et notamment un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’elle n’a commis aucune faute.
Il s’agit d’assouplir la règle de la preuve de la discrimination au bénéfice de la victime sans renverser totalement la charge de la preuve et dans le respect de la présomption d’innocence.
En effet, il s’avère qu’en matière de discriminations, au plan pénal, la France dispose de l’un des dispositifs les plus répressifs d’Europe mais que celui-ci s’avère passablement inefficace en raison notamment de la difficulté qu’il y a à apporter des preuves d’un acte discriminatoire. Par ailleurs le principe de la présomption d’innocence s’oppose à un véritable renversement de la charge de la preuve.
Il est donc proposé, comme cela se fait déjà en droit du travail en matière de discrimination à l’embauche, d’ouvrir un droit à réparation du préjudice matériel et moral d’une victime de discrimination, fondé sur un commencement de preuve et sur des faits, ce qui permettra de ne pas exiger un aveu ou une série de témoignages souvent difficiles à obtenir.