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ART. 25
N° 568
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 568

présenté par

M. Cardo

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ARTICLE 25

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« Art. L. 552-3 – En application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles, et en attendant la décision de l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations suspend le versement des prestations figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État et dues à la famille au titre de l’enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d’un engagement de devoir parental ».

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de placement des prestations familiales suspendues à la demande du Président du Conseil général. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est la conséquence logique de l’amendement qui prévoit que seule l’autorité judiciaire est en mesure de prendre une décision définitive en matière de suspension des prestations familiales et que la décision du président du conseil général ne peut être que temporaire. Il convient d’éviter que le président du conseil général ne soit placé en première ligne.