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ART. 24
N° 571
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 571

présenté par

M. Cardo

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis En attendant la décision de l’autorité judiciaire saisie, le Président du Conseil général peut demander au Préfet la suspension du versement de la partie des prestations afférentes à l’enfant en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seule l’autorité judiciaire peut décider d’une suspension éventuelle des prestations familiales. Il n’appartient donc pas au Président du Conseil général de prendre une telle décision. Cependant pour répondre à l’urgence d’une situation de carence des parents et en attendant la décision de l’autorité judiciaire, il convient d’autoriser le président du conseil général de demander une mesure de suspension du versement de ces prestations.