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ART. 19
N° 605
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 605

présenté par

MM. Hénart, Giro et Tian

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet article :

« La Haute Autorité ne peut prononcer une sanction contre une personne sur le fondement des dispositions pénales réprimant les discriminations si celle-ci a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une sanction par la Haute Autorité, la personne peut demander la révision de la procédure prévue par l’article 11-1. Si à la suite du prononcé d’une sanction pécuniaire par la Haute Autorité, la personne est condamnée à une amende par le juge pénal, cette sanction s’impute sur l’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer l’articulation d’éventuelles procédures administrative de la HALDE et pénale dans le respect des règles posées par le Conseil constitutionnel, qui renvoient au principe non bis in idem : selon la décision 96-378 DC du 23 juillet 1996, « une sanction administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale » (sur les mêmes faits).

À cette fin, et dans le respect de la primauté du juge pénal, le présent amendement prévoit :

– l’impossibilité pour la HALDE de prétendre prononcer une sanction pécuniaire après une décision judiciaire définitive sur les mêmes faits, avec deux exceptions pour les cas où les faits discriminatoires sont susceptibles d’être sanctionnés par la HALDE mais pas par le juge pénal (cas des décisions discriminatoires concernant le déroulement de la carrière des salariés – promotions, affectations, accès à la formation…) et dans ceux où la procédure pénale a échoué pour des raisons étrangères au fond du dossier ;

– la révision de droit de la sanction de la HALDE qui a été prononcée en cas de relaxe ou non-lieu postérieurs ;

– l’imputation automatique de la sanction HALDE sur l’amende pénale prononcée postérieurement.