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ART. 19
N° 606
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 606

présenté par

MM. Tian, Giro et Hénart

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à l'amendement n° 354 de la commission des affaires culturelles

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à l'ARTICLE 19

Compléter l’alinéa 2 de cet amendement par les mots :

« ; il distingue au sein de la Haute autorité les personnes chargées de poursuivre les faits de celles délibérant sur la sanction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un arrêt du 7 mars 2000, la cour d’appel de Paris a considéré que le cumul au sein d’une autorité administrative (en l’espèce la Commission des opérations de bourse) des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement est susceptible de porter atteinte au droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le fait qu’une autorité administrative puisse à la fois lancer une procédure de sanction, l’instruire et prononcer cette sanction n’est pas, selon la cour, condamnable en soi, mais il convient d’examiner « les modalités concrètes de mise en œuvre de ces attributions, spécialement au regard de la composition des organes appelés à les exercer » : dans ce dossier, la censure de la décision de la COB est justifiée par le fait que le même collège de cette instance, dont la composition avait peu changé au cours de la procédure, ait successivement décidé d’une enquête, formulé des griefs et prononcé une sanction.

Afin d’éviter le même risque contentieux dans le cas de la HALDE, il est proposé de préciser que le décret relatif à la nouvelle procédure comportera les dispositions permettant de distinguer, parmi les onze membres de la Haute autorité, le « parquet » du « siège ».