Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« , dès lors que la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques de la zone d’attraction concernée est inférieure à la moyenne nationale d’équipement observée l’année civile précédente. »
L’article 13 dispense les projets d’équipements cinématographiques de type « multiplexes » du régime d’autorisation préalable prévu par l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 lorsque ces projets sont implantés dans les zones franches urbaines.
Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif retenu afin d’éviter les risques de sur-équipement et de distorsion de concurrence entre établissements déjà implantés dans les zones franches ou dans des zones d’attraction du public communes aux zones franches. En effet, dans un souci de régulation du secteur de l’exploitation en salles, seuls les projets de « multiplexes » venant pallier l’insuffisance d’équipement dans les zones franches seront dispensés de la procédure d’autorisation. Le critère retenu est celui de la densité en équipement cinématographique calculée en rapportant le nombre d’habitants recensés au nombre de place de cinéma offertes.