PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT
présenté par
M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Les alinéas 1 à 4 de cet article sont remplacés par les alinéas suivants :
« I A. – Le 6° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l’éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »
« I B. – Le 14° de l’article 41-2 du même code est ainsi rédigé :
« 14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l’éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »
« I C. – Le 17° de l’article 138 du même code est ainsi rédigé :
« 17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l’éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »
« I D. – Le 19° de l’article 132-45 du code pénal est ainsi rédigé :
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l’éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »
Amendement de clarification visant à faire la distinction entre :
– les mesures d’éloignement en cas de violences commises au sein du couple, applicables au conjoint, concubin ou partenaire pacsé violent, et portant sur le domicile conjugal ;
– les mesures d’éloignement en cas de violences commises après la séparation du couple, applicables à l’ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire violent, et portant sur le domicile de la victime.