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ART. 3
N° 8 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2006

CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES MARIAGES - (n° 2838)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8 Rect.

présenté par

M. Delnatte, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 de cet article :

« Art. 171-5. –  Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français valablement célébré à l’étranger par une autorité étrangère produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. »

II. – En conséquence, dans l’alinéa 22 de cet article, substituer aux mots :

« cette règle »,

les mots :

« les règles prévues à l’alinéa précédent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que l’inopposabilité de l’acte de mariage étranger non transcrit ne joue qu’à l’égard des tiers, le mariage produisant des effets familiaux. Cette règle ne s’applique qu’au mariage dont la transcription n’a pas été demandée, sous réserve que celui-ci ait été valablement célébré au regard des conditions posées par l’article 171-1 du code civil. En effet, lorsque le défaut de transcription résulte d’un refus opposé par le ministère public, ce refus est motivé par la non-validité du mariage.