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ART. 3
N° 25
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2006

CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES MARIAGES - (n° 2838)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25

présenté par

MM. Blazy, Blisko, Charzat
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« Les agents diplomatiques ou consulaires célèbrent le mariage entre deux Français ou entre un Français et un étranger, à la demande de l’un au moins des futurs époux français. Le mariage est alors réputé avoir été célébré en France. Sauf dispense, la publication prévue à l’article 63 a lieu auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi réécrit une règle ancienne et passablement obsolète qui rend les mariages célébrés par les agents diplomatiques ou consulaires, exceptionnels pour ne pas dire anecdotiques.

Il semble au contraire souhaitable de donner aux couples mixtes le choix de se marier selon la loi étrangère ou selon la loi française. Si les époux sont à l’étranger, et s’ils choisissent de se marier au consulat ou à l’Ambassade, le mariage est réputé célébré sur le sol français. Ainsi n’est il pas porté atteinte au droit international privé pas plus qu’à nos accords internationaux qui jouent normalement., au même titre que pour les mariages mixtes célébrés sur le sol français au sens strict.

Cette possibilité est particulièrement souhaitable lorsque l’un ou l’une des futurs conjoints court un risque personnel, pour sa personne ou pour sa liberté, en se mariant à un Français.

Bien entendu cette disposition est également ouverte aux époux français qui se marient à l’étranger et pour lesquels on comprend mal qu’ils ne puissent choisir leur droit national. Du reste les Français dans leur ensemble sont persuadés que la chose est possible.

En toute hypothèse elle permettra d’alléger le travail des consulats, chargés d’enquêter chaque fois que le droit local du mariage n’est pas totalement en phase avec notre propre conception du mariage qui doit notamment être librement consenti par les intéressés et célébré en public, ou encore avec notre ordre public (interdiction de la bigamie, des unions consanguines…).