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ART. 3
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2006

CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES MARIAGES - (n° 2838)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 44

présenté par

MM. Blazy, Blisko, Charzat
et les membres du groupe Socialiste

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à l'amendement n° 11 de la commission des lois

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à l'ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« À l’échéance de ces délais, la transcription est de droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Prévoir de courts délais pour demander au juge de donner mainlevée du refus de transcription d’un mariage dont la validité n’est pas remise en cause n’a de sens que si, pour une raison quelconque le tribunal n’a pas pu se prononcer, la transcription est de droit. Cette disposition s’impose dès lors que le silence du procureur vaut refus de transcription et que ce refus prive de ses effets le mariage, inopposable à la France, contrairement aux engagements internationaux de la France. Elle s’impose d’autant plus que la justice risque de ne pas avoir les moyens de tenir de tels délais.