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ART. 7
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2006

OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION
(deuxième lecture) - (n° 2876)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Descamps

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« Le quatrième alinéa de l’article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de dépôt d’une offre publique d’acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l’entreprise qui est l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d’entreprise respectif pour l’en informer. Au cours de la réunion du comité de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre. Le chef de l’entreprise qui est l’auteur de l’offre adresse au comité de l’entreprise qui en fait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier. L’audition de l’auteur de l’offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.

Si l’offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d’entreprise, et sans préjudice de l’article L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d’entreprise dans l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, et sans préjudice de l’article L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier, l’auteur de l’offre la transmet au chef de l’entreprise faisant l’objet de l’offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de cet article proposée par le Sénat prévoit que le comité d’entreprise de l’entreprise qui est l’objet d’une offre doit se réunir et, le cas échéant, procéder à l’audition de l’auteur de l’offre, avant la date de convocation de l’assemblée générale. Au cours de cette audition, il devra présenter des informations détaillées sur l’objectif stratégique, industriel et financier de l’offre, et en particulier sur l’avenir des sites d’activité et sur la gouvernance qui résultera de l’offre : ainsi le comité d’entreprise sera-t-il amené à donner un avis formel sur cette stratégie, qui pourra être positif ou négatif mais influer sur la décision des actionnaires avant même qu’ils aient bénéficié eux aussi d’une information sur cette offre.

Outre le fait que le comité d’entreprise peut obliger l’auteur de l’offre à prendre ainsi des engagements sur des sujets qu’il peut ne pas connaître suffisamment tant que l’offre ne sera pas acceptée et mise en œuvre, cette obligation est contraire au principe de la séparation des décisions concernant une OPA, puisque l’information des actionnaires, qui sont les décideurs, doit primer sur l’information des salariés.

La rédaction initiale du texte prévoit à juste titre l’information des salariés après celles des actionnaires et peut parfaitement laisser la possibilité aux premiers de donner un avis qui contribuera à la décision finale des seconds, une fois informés au préalable. C’est pourquoi nous proposons de revenir à cette rédaction initiale.