Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 7
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2006

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION
(deuxième lecture) - (n° 2876)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

MM. Montebourg, Besson, Migaud, Bonrepaux, Balligand, Emmanuelli, Idiart, Terrasse, Bapt
et les membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – À la demande du ministre de l’économie, la personne ayant lancé une offre publique, sans préjudice de toute autre information qu’il incombe à cette personne de fournir à l’Autorité des marchés financiers ou au Conseil de la concurrence, est tenue de présenter une note détaillant sa politique industrielle et financière, ses orientations en matière de localisation, de politique sociale et d’emploi. Cette note détaille la façon :

– dont est financée l’offre publique, et comporte, pour les cessions d’actifs ou d’entreprises envisagées durant une période de 36 mois suivant l’acquisition, une étude d’impact quant aux conséquences des cessions sur l’environnement économique et social ;

– dont seront ou non maintenus sur le territoire national ou sur le territoire de l’Union européenne, dans la période de 36 mois suivant la clôture de l’offre, les emplois, les établissements, les centres de décision et les centres de recherche des entreprises faisant partie du même groupe que la société objet de l’offre publique ;

– dont la société à l’origine de l’offre prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, dans des formes similaires à celles prévues au quatrième alinéa de l’article 225-102-1 du code de commerce.

La transmission de la note visée au premier alinéa est de droit dès lors que le conseil d’administration de la société objet de l’offre a émis un avis négatif sur celle-ci.

II. – Le ministre chargé de l’économie peut, après avis de l’Autorité des marchés financiers sur les autres conditions réglementaires auxquelles doit répondre l’offre publique, suspendre l’offre publique d’acquisition dès lors qu’il n’aurait pas été destinataire des informations prévues au I, ou en considération des conséquences négatives qu’elle pourrait avoir sur le territoire national et sur les orientations stratégiques de la politique industrielle définies par le gouvernement.

Un décret en Conseil d’État définit le contenu, les modalités et les délais de communication au ministre chargé de l’économie de la note visée au premier alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les atermoiements actuels du gouvernement face aux projets d’OPA actuels ou possibles sur des sociétés établies en France ou y disposant d’intérêts importants illustrent le fait que les pouvoirs publics sont largement démunis pour faire face à une OPA dont ils jugeraient les conséquences néfastes en terme d’emplois, de localisation des centres de décision et de recherche, ou contraires aux objectifs de politique industrielle de long terme.

La communication actuelle du gouvernement sur les OPA en cours se résume à l’assurance que le Ministre de l’économie aura un entretien avec les auteurs de l’offre et leur demandera des précisions sur leur projet industriel. Mais aucun débouché n’est prévu à l’issue de ces concertations, notamment si le gouvernement jugeait inacceptable le projet proposé.

Cet amendement vise à préciser en premier lieu que les pouvoirs publics doivent légitimement pouvoir obtenir de l’auteur d’une offre une information précise sur ses projets industriels. L’information ainsi recueillie viendrait élargir et compléter celle fournie notamment à l’AMF et aux représentants des salariés.

Notamment, il convient d’assurer que l’information serait étendue à la notion de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, pour les groupes non soumis à l’obligation, posée par l’article 116 de la loi NRE de production d’un rapport sur cette question.

Enfin et surtout, une fois ces informations obtenues, il convient de permettre au gouvernement de s’opposer à la poursuite de l’offre publique s’il y est effectivement hostile.

Le dispositif proposé distingue deux cas, selon que l’offre publique serait jugée « hostile » ou non par le Conseil d’Administration de la société visée. En cas d’offre « non sollicitée », la transmission au ministre de l’économie d’une note d’information sur ses conséquences sociales, industrielles et financière serait automatique. En cas d’offre négociée, cette transmission devrait être faite à la demande du ministre.

En effet, le vocabulaire employé ne doit pas troubler l’analyse des effets concrets de chaque offre. Le caractère hostile ou non d’une offre n’est pas le seul déterminant pour juger de ses effets sociaux et industriels, même si les offres hostiles auront significativement plus de chances de s’avérer destructrices que des offres pensées et négociées de longue date.