Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 26
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2006

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION
(deuxième lecture) - (n° 2876)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Le Fur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 430-2 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une opération de concentration au sens de l’article L. 430–1 a pour effet de porter la part de marché d’entreprises exerçant une activité visée au 1° du I de l’article 18–5 du décret n° 93–306 du 9 mars 1993 au-delà de 15 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l’opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430–3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l’article L 430–4 ne sont pas applicables à ces opérations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La grande distribution française est particulièrement concentrée. Cette situation a des conséquences tant pour le consommateur que pour les fournisseurs. Des opérations de concentration se sont déjà produites (Casino et Rallye ; Carrefour et Promodès). Des rumeurs font état de possibilités de rapprochements entre des groupes français de distribution, voire d’une prise de contrôle d’un distributeur français par un groupe étranger tel que Wal-Mart. Si la concentration de la grande distribution devait s’accroître, il est à craindre un véritable séisme tant pour la grande distribution que pour des pans entiers de notre économie.

La rédaction proposée par le présent amendement s’inspire d’une proposition formulée dans le rapport de M. Guy Canivet de 2005, intitulé « Restaurer la concurrence par les prix » (page 114). Pour mieux contrôler l’atteinte à la concurrence résultant de cette situation, il est proposé un dispositif permettant à la DGCCRF d’examiner de sa propre initiative des opérations de concentration qui n’atteignent pas les seuils de notification obligatoire mais qui sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence. Ainsi lorsqu’un seuil de 15 % de parts de marché serait atteint, la DGCCRF pourrait prendre la décision de demander dans un délai de trois mois aux entreprises concernées de notifier l’opération.