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APRÈS L'ART. 5
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2006

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - (n° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Rivière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 51 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats.

« Au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 et sans préjudice des interdictions applicables pendant la période électorale, le nombre de journées d’affichage effectué par chaque candidat, chaque liste de candidats, ou à leur profit, ne peut excéder un maximum tendant à garantir l’égal accès de ceux-ci à ce mode de communication. Un décret en Conseil d’État pris en fonction de la nature de l’élection et de la population de la circonscription en cause détermine les modalités d’application du présent alinéa.

« Une journée d’affichage s’entend de l’apposition sur un panneau de publicité commerciale, quelles qu’en soient la localisation, les caractéristiques et les dimensions, d’une affiche ou placard à caractère politique pendant une journée ou fraction de journée.

« Les régies d’affichage et les loueurs de panneaux qui vendent des emplacements aux candidats, aux listes de candidats ou à leur attention doivent remettre et tenir à jour auprès de la commission visée à l’article L. 52-14 du présent code une grille tarifaire unique et détaillée applicable à l’ensemble des candidats et formations politiques. Le décret en Conseil d’État visé au quatrième alinéa du présent article détermine les modalités d’application du présent alinéa, eu égard notamment aux conditions de publicité de la grille tarifaire.

« Pour tout affichage de ce type, le loueur des panneaux doit remettre à celui qui les a utilisés une attestation faisant apparaître leur nombre, la durée et le coût de l’affichage. ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 52-1 est ainsi rédigé :

« À partir de la veille du scrutin à zéro heure, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse est interdite. ».

III. – L’article L. 52-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 et sans préjudice des interdictions applicables pendant la période électorale, le nombre de pages de publicité commerciale par voie de presse utilisées par un candidat, une liste de candidats, ou à leur profit, ne peut excéder un maximum tendant à garantir l’égal accès de ceux-ci à ce mode de communication. Un décret en Conseil d’État pris en fonction de la nature de l’élection et des caractéristiques des publications détermine les modalités d’application du présent alinéa.

« Les régies de publicité et les loueurs d’espaces de publicité dans les titres de presse qui vendent des emplacements aux candidats, aux listes de candidats ou à leur attention doivent remettre et tenir à jour auprès de la commission visée à l’article L. 52-14 du présent code une grille tarifaire unique et détaillée applicable à l’ensemble des candidats et formations politiques. Le décret en Conseil d’État visé à l’alinéa précédent détermine les modalités d’application du présent alinéa, eu égard notamment aux conditions de publicité de la grille tarifaire. ».

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 52-8 est supprimé.

V. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 164, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des deux premiers alinéas ».

VI. – Dans le premier alinéa de l’article L. 165, après les mots « les emplacements prévus », le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deux premiers alinéas de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par principe, le droit de la propagande électorale est restrictif. Hormis les affichages officiels, la distribution de tracts et bulletins et le maintien de sites Internet, tout autre mode de communication politique est interdit à une époque où tous s’accordent pourtant sur la nécessité d’intéresser les citoyens au débat public par tout moyen.

Afin de permettre aux formations politiques et aux candidats de faire entendre leur voix au moment le plus opportun, notamment dans le cadre de la campagne en vue de l’élection présidentielle, il convient de revenir sur cette disposition restrictive introduite par le biais d’amendements parlementaires à la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.

Néanmoins, dans le souci de préserver l’égal accès des formations politiques et des candidats à ces différents supports, le présent amendement propose d’encadrer le recours à la communication par voie d’affichage ou de presse à l’instar de ce qui avait été imaginé par les rédacteurs du projet de loi n° 798 du 20 juin 1989 (promulgué le 15 janvier 1990). Afin de garantir aux différents candidats et partis une certaine égalité des armes en termes de financement des campagnes électorales, il est ainsi proposé de limiter le nombre de publicités par voie de presse et par voie d’affichage auquel ils pourront recourir.

Une disposition de pure forme consistant à supprimer du premier alinéa de l’article L. 52-1 la mention à « tout moyen de communication audiovisuelle » permettra de recentrer cette disposition sur la presse et de laisser à l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 le soin d’interdire de manière générale et inconditionnelle les publicités audiovisuelles à caractère politique dont le rétablissement n’est pas souhaitable.

Enfin, des dispositions de coordination modifient des dispositions dispersées dans le code électoral relatives aux différents scrutins afin d’étendre le régime instauré par les articles L. 51 et L. 52-1, modifiés, du code électoral aux élections législatives.