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ART. 2
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2006

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - (n° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Dosière
et les membres du groupe Socialiste
appartenant à la commission des lois

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses antérieures et postérieures à la désignation du mandataire payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La CNCCFP désormais considère qu’un candidat qui aurait dans un premier temps réglé, postérieurement à la désignation de son mandataire, une dépense qui n’at pas le caractère de « menue dépense » et qui dans un second temps ce serait fait rembourser cette dépense par son mandataire, a agit en contradiction avec les dispositions de l’article L. 52-4 et son compte de campagne est donc rejeté.

Cette novation de la part de la CNCCFP soulève plusieurs questions relatives à l’organisation de campagnes portant sur une circonscription étendue comme le sont les élections régionales, européennes ou présidentielles.

Le mandataire n’est en effet pas toujours immédiatement disponible pour régler dans l’urgence telle ou telle dépense et en conséquence cette dépense peut se trouver devoir être réglée par le candidat ou par un tiers à son profit

Dans la mesure où le mandataire rembourse rapidement au candidat ou au tiers ladite dépense, celui-ci a bien assumé sur son compte de mandataire la dépense et elle apparaîtra bien dans les écritures du mandataire.

Le rejet du compte de campagne sur ces bases n’apparaît pas justifié.