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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2006

ACTES DE NAISSANCE - (n° 2894)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Brunhes

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ARTICLE PREMIER

Après les mots :

« à celui du domicile »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de cet article :

« commun des parents ou, à défaut de domicile commun, à l'officier de l'état civil du domicile de la mère ou, le cas échéant, du père, si une déclaration conjointe des parents le prévoit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Cet amendement remplace le terme de résidence par celui de domicile, car dans le deuxième alinéa de l'article 55 du code civil, tout comme dans les autres articles relatifs à l'état civil, il est question du domicile des personnes et non de leur résidence. L’article 102 du code civil précise que « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. ».

Cet amendement permet par ailleurs de préciser la nature de l'accord entre des parents ayant chacun une résidence distincte en ce qui concerne l'enregistrement de la naissance dans la commune de résidence du père. Depuis la loi du 4 mars 2002 qui permet de choisir le nom de famille qui sera donné à l'enfant, le choix du nom effectué par les parents doit faire l'objet d'une déclaration conjointe à l'officier de l'état civil (article 311-21 du code civil). Il n'est donc pas excessif mais au contraire complémentaire de prévoir que la déclaration puisse également préciser la commune dans laquelle la naissance sera enregistrée dès lors que les parents vivent dans deux communes distinctes.