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ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2006

GESTION DES DÉPARTS À LA RETRAITE ET EMPLOI DES JEUNES - (n° 2914)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

MM. Liebgott et Nayrou
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :

« pourraient y être mis d’office »,

les mots :

« pourrait être mis à la retraite dans les conditions fixées par l’article L. 122-14-13 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur dans des conditions fixées par l’article L. 122-14-13 du code du travail, de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint « un âge déterminé » selon le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du taux du plein appliqué pour le calcul de la pension de retraite.

La mise à la retraite d’un salarié est conditionnée par les conditions d’âge et de bénéfice d’une pension à taux plein, à défaut la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement pour lequel les règles de procédure doivent être respectées.