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ART. 2
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :

« I. –  L’exercice d’activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement soumet l’exercice d’activités nucléaires aux principes :

- de justification, optimisation et limitation mentionnés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique,

- de précaution, d’action préventive, de participation et du pollueur-payeur mentionnés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.