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APRÈS L'ART. 2
N° 11 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11 Rect.

présenté par

M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

« En application de la présente loi :

« I. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire :

« 1° peuvent ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l’article 14 ter ;

« 2° déterminent les modalités d’application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

« 3° déterminent les modalités d’application du premier alinéa de l’article L. 231-7-1 du code du travail.

« II. – Des décrets, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire :

« 1° autorisent la création d’une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l’article 13 ;

« 2° autorisent la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement ou l’arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d’une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l’article 13 ;

« 3° peuvent mettre fin à l’autorisation d’une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IX de l’article 13.

« III. – Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l’autorité de sûreté nucléaire mentionné à l’article 2 septies ;

« IV. – Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :

« 1° arrêtent les règles générales définies à l’article 13 bis ;

« 2° homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l’article 2 bis ;

« 3° homologuent les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d’une installation nucléaire de base mentionnées au VII de l’article 13 ;

« 4° peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d’une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l’article 13 ;

« 5° peuvent interdire, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d’une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au IX de l’article 13 ;

« 6° homologuent, sauf cas d’urgence, des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l’article 17 ;

« V. – Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l’article 2 bis ;

« VI. – L’Autorité de sûreté nucléaire :

« 1° prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l’article 2 bis ;

« 2° autorise la mise en service d’une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l’article 13 ;

« 3° peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, V bis, VIII et IX de l’article 13 et à l’article 14 bis ;

« 4° prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l’article 2 bis ;

« 5° accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l’article 14 quater ;

« 6° prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l’article 17 ;

« 7° accorde les autorisations prévues à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique et peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l’article L. 1333-5 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la loi prévoit d’attribuer des compétences significatives à l’autorité administrative indépendante, elle maintient la compétence du Gouvernement ou des ministres compétents pour prendre les décisions réglementaires ou individuelles les plus importantes, qu’il s’agisse de la définition des règles générales de sûreté ou des décisions d’autorisation de création ou de mise à l’arrêt définitif des INB. Il convient donc, dans un souci de lisibilité, de présenter de manière synthétique l’ensemble des compétences exercées par le Gouvernement, les ministres et l’autorité.