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TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 12 et 13 de cet article l’alinéa suivant :
« 5° En cas d’incident ou d’accident concernant une activité nucléaire, l’autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination.
Il est proposé de donner à l’autorité de sûreté nucléaire la compétence pour conduire des enquêtes techniques similaires à celles qui peuvent être menés en cas d’accident ou d’incident dans les transports. A cet effet, il est procédé à un renvoi aux dispositions de la loi du 3 janvier 2002. Celle-ci ne prévoit toutefois pas de dispositions relatives aux incidents ou accidents nucléaires. Il est donc préférable de modifier cette loi afin d’en étendre le champ, ce qui vous sera proposé par un article additionnel après l’article 35. En conséquence, il est possible d’alléger la rédaction du présent article.