TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Rédiger ainsi le I de cet article :
« Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. »
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 3, en précisant que ces informations portent sur les mesures de sûreté et de radioprotection et que sont concernées non pas les matières mais les substances radioactives.
De plus, il rétablit l’ampleur initiale du droit à l’information du public, que le Sénat avait limité aux INB, en indiquant que le devoir d’information pèse également sur les détenteurs de substances radioactives au-delà de seuils prévus par décret.