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ART. 13
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 13

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 1 de cet article, après les mots :

« principes généraux proposés pour le démantèlement »,

insérer les mots :

« ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au V bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Les ouvrages de stockage n’ont, par définition, pas vocation à être démantelés sous réserve des questions liées à la réversibilité d’un éventuel stockage en couche géologique profonde qui seront traitées par le projet de loi sur la gestion des matières et déchets radioactifs.