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ART. 13
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 18 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – L’arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d’une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d’autorisation comporte les dispositions relatives à l’arrêt définitif ainsi qu’à l’entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l’article 12.

« L’autorisation est délivrée par décret pris après avis de l’autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les types d’opération à la charge de l’exploitant après l’arrêt définitif.

« Pour l’application du décret d’autorisation, l’autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l’article 13 bis, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 12. Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation, aux rejets de celle-ci dans l’environnement et aux substances radioactives issues de l’installation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Il convient de prévoir un régime spécifique pour les ouvrages de stockage qui n’ont, par définition, pas vocation à être démantelés sous réserve des questions liées à la réversibilité d’un éventuel stockage en couche géologique profonde qui seront traitées par le projet de loi sur la gestion des matières et déchets radioactifs.