TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa de l’article L. 231-9, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'inspection des installations classées », sont insérés les mots : « , l’autorité de sûreté nucléaire » ;
« 2° Dans la première phrase de l’article L. 233-1-1, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
Concluant une série de trois amendements relatifs à l’extension aux INB de règles sociales introduites par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages pour les ICPE les plus dangereuses, le présent amendement complète les amendements comprenant les amendements relatifs à l’intervention des entreprises extérieures et au rôle du CHSCT pour étendre aux INB :
– l’obligation d’information immédiate de l’inspecteur du travail, de l’autorité de police de l’installation sur les avis de danger grave et imminent et les suites qu’entend lui donner le chef d’établissement (art. L. 231-9 du code du travail, 2° de l’amendement) ;
– l’obligation de disposer de moyens appropriés de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours (article L. 233-1-1 du code du travail, 3° de l’amendement).