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ART. 16
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2006

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Gatignol

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ARTICLE 16

Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « aux opérations, »,

insérer les mots :

« et se faire assister de toute personne de son choix, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition prévoit les garanties procédurales élémentaires concernant notamment le respect du principe des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ainsi, l'exploitant peut se faire assister de toute personne de son choix, comme un conseil ou un expert.